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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises (1))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises (1))


Les articles 1er, 2, 3, 4 et les deux premiers alinéas de l'article 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

I. - A l'article 3, il y a lieu de lire : "le haut-commissaire de la République ou son représentant" au lieu de : "le ministre chargé de l'économie ou son représentant".

Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :

- au premier alinéa : 10 800 000 F C.F.P. ;

- au cinquième alinéa : 21 600 000 F C.F.P.

II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les officiers et agents de police judiciaire recherchent et constatent les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi.

Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, la valeur : "25 000 F" est remplacée par la valeur : "450 000 F C.F.P.".

III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, il y a lieu de lire : "Des délibérations du congrès" au lieu de : "Des décrets".

IV. - La présente loi s'applique dans ce territoire aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.