Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)
Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus.
Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.