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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)


Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.