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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.