Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :
I. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION |
SITUATION DANS LE CORPS D'INTEGRATION |
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Classe normale |
Ancienneté conservée |
Echelon spécial |
12e |
Ancienneté acquise |
7e |
11e |
Ancienneté acquise |
6e |
11e |
Sans ancienneté |
5e |
9e |
Ancienneté acquise |
4e échelon : |
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- à partir d'un an et huit mois |
9e |
Sans ancienneté |
- avant un an et huit mois |
8e |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : |
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- à partir de deux ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise plus un an |
2e échelon : |
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- à partir d'un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an |
6e échelon |
Ancienneté acquise plus un an |
1er échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
II. - Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er octobre 2005 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, la durée d'ancienneté est égale, s'il est plus favorable, au résultat de la formule "A + B - C" explicitée ci-dessous :
a) A est l'ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
b) B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;
c) C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné au 1er octobre 2005.
L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.