Article R136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite)
La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée :
1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;
2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;
4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.