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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)


La limite d'âge de soixante-cins ans visée aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus est ramenée à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886.