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Article R107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite)

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Dans les cas prévus aux articles R. 90 (alinéa 2) et R. 91, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention d'exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.