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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)


Tout titulaire de rentes viagères, émises en application de l'article 1er de l'ordonnance du 19 janvier 1945, bénéficie d'une majoration égale à 3 492 p. 100 du montant des rentes viagères à condition qu'il ait soixante-cinq ans au moins et qu'il ne soit pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu.

Cette majoration ne pourra être cumulée avec celle prévue à l'article 9 de la loi du 13 septembre 1946.