Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)
La majoration prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus sera également attribuée à tout bénéficiaire de la reversion qui justifiera être âgé de soixante-cinq ans au moins et n'être pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu.