Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)
Tout titulaire de rentes viagères, émises en application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 3 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 ou de l'article 6 de la loi du 26 juin 1942, bénéfice d'une majoration égale à 225 fois le montant des rentes viagères.
Cette majoration se substitue à l'allocation prévue par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1946.