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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)


Tout titulaire de rente viagères émises en application de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1946 bénéficie d'une majoration égale à 2 978 p. 100 du montant des rentes viagères.