Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)
Les majorations sont servies au moyen des crédits inscrits au budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont liquidées et payées par la caisse des dépôts et consignations.