Article R52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite)
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Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.