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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat)


Les rentes de la caisse nationale d'assurances sur la vie constituées avant le 1er janvier 1949 à titre direct ou par les sociétés mutualistes sont majorées temporairement dans les conditions fixées à l'article 2.