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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)


La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit :

- quatre ans pour les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ;

- quatre ans pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- trois ans pour les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) ;

- deux ans pour la collectivité territoriale de Mayotte.

Cette durée maximale n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont affectés dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'ils en sont originaires. Elle n'est également pas applicable aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.