Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
En matière de redressement ou de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.