Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Pour la détermination des cinq ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis après la titularisation, dans l'un des corps de fonctionnaire soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les cinq années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles 47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.