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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les fonctionnaires qui ont été titularisés en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et qui, volontairement, rompent l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 10 du décret du 27 mars 1992 susvisé, remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation en qualité d'éducateur stagiaire.