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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS D'ORIENTATEUR DE LA POPULATION PENALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS D'ORIENTATEUR DE LA POPULATION PENALE)


A l'issue d'une année probatoire, les orienteurs sont confirmés dans leurs fonctions par le directeur de l'administration pénitentiaire sur rapport du directeur régional et, le cas échéant, du chef d'établissement. Un certificat d'aptitude à la fonction d'orienteur de la population pénale leur est délivré.

Les agents dont la formation ou l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.