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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS D'ORIENTATEUR DE LA POPULATION PENALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS D'ORIENTATEUR DE LA POPULATION PENALE)


Les candidats sélectionnés reçoivent une formation de huit semaines. La formation organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend des enseignements d'une durée de trois semaines, un stage pratique d'une durée de trois semaines auprès d'un surveillant orienteur en poste et un retour de stage à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire d'une durée de deux semaines.

A l'issue de cette formation, il est procédé à l'évaluation des acquis de formation de la façon suivante :
une note de stage sur 20 points, établie par le chef d'établissement du lieu du stage sur proposition du surveillant orienteur, tuteur du stage ;
une note sur 20 points, portant sur un contrôle oral de connaissance organisé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

La formation est validée si ces deux notes sont égales ou supérieures à 10 sur 20.