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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS D'ORIENTATEUR DE LA POPULATION PENALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS D'ORIENTATEUR DE LA POPULATION PENALE)


Le jury dont les membres sont nommés par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

Un membre du bureau chargé de l'individualisation et des régimes de détention à la direction de l'administration pénitentiaire ;

Un membre du bureau chargé du travail et de l'emploi, de l'enseignement et de la formation professionnelle à la direction de l'administration pénitentiaire ;

Un délégué régional à la formation des détenus ;

Un chef d'établissement pénitentiaire ;

Un psychologue.

Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.