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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)


La validité des listes est limitée à une période de cinq ans ; à l'issue de cette période, le préfet de région procède à un renouvellement général suivant les dispositions du présent arrêté. Chaque hydrogéologue agréé peut solliciter un nouvel agrément à l'issue de cette période.

A compter de la date de publication du présent arrêté, l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental ne peut pas bénéficier de deux mandats consécutifs, sauf, à titre exceptionnel, s'il ne peut être fait appel à un autre hydrogéologue agréé.

Pendant la durée du mandat, le préfet de région peut mettre à jour chaque liste départementale, sur proposition du préfet du département concerné, en agréant les hydrogéologues figurant sur la liste complémentaire visée à l'article 4 du présent arrêté. En tant que de besoin, notamment si le recours à la liste complémentaire s'avère insuffisant, un renouvellement général de la liste peut être organisé selon les modalités définies dans le présent arrêté.