Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
La demande d'agrément est rejetée par le préfet de département, sans consultation de la commission régionale d'agrément, si le dossier joint ne comporte pas la totalité des éléments requis en application de l'article 7 du présent arrêté. Le demandeur doit en être informé dans les plus brefs délais.
Le refus d'agrément, prononcé après avis de la commission régionale d'agrément, doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le préfet de région, en indiquant les raisons retenues.