Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
L'agrément peut être accordé à toute personne présentant les diplômes et une expérience suffisante en matière de géologie et d'hydrogéologie.
Les hydrogéologues agents des services départementaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil général ne peuvent être agréés dans le département où ils exercent leur fonction.
Les hydrogéologues agents des services régionaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil régional ne peuvent être agréés dans la région où ils exercent leur fonction ;
Les hydrogéologues exerçant dans une agence de l'eau ne peuvent être agréés dans les départements situés à l'intérieur de la zone de compétence de ladite agence.
Les hydrogéologues exerçant leur activité principale au sein d'un organisme de production ou de distribution d'eau ne peuvent être agréés dans un département où intervient leur organisme.