Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
La demande d'agrément comprend, en deux exemplaires, un acte de candidature et un dossier comportant au moins les informations décrites en annexe du présent arrêté. Cette demande est déposée à la préfecture de chaque département où le candidat souhaite exercer sa mission d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.
Dans l'acte de candidature, signé par le candidat, celui-ci s'engage, dans l'hypothèse où l'agrément lui serait délivré :
A ne pas utiliser le titre d'" hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique " à des fins commerciales et publicitaires, ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend ;
A refuser, dans les mêmes conditions, tout dossier pour lequel il serait intervenu ou serait susceptible d'intervenir au titre de la maîtrise d'oeuvre ou de la réglementation ;
A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du préfet ;
A instruire promptement et personnellement les dossiers qui lui sont communiqués ;
A observer un devoir de réserve pour tous les dossiers transmis ;
A ne percevoir, pour chaque consultation, d'indemnités financières autres que celles prévues par la réglementation générale ;
A transmettre, pour chaque affaire et sans délai, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.
Le candidat indique s'il souhaite exercer la mission de coordonnateur départemental.