Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
L'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental est chargé de répartir les dossiers entre les hydrogéologues agréés du département. Pour chaque dossier, il doit s'assurer que l'hydrogéologue qu'il propose n'a pas contribué à l'établissement du projet ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend. En cas d'empêchement, l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental se fait remplacer par son suppléant.
Chaque année, le coordonnateur adresse au préfet du département un bilan de l'activité exercée par les hydrogéologues agréés.