Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
L'hydrogéologue agréé émet son avis sous la forme d'un rapport écrit, établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observations qu'il a recueillies sur le terrain. S'il juge le dossier incomplet, il indique au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental la nature des données qui doivent lui être communiquées pour lui permettre d'élaborer son avis.
Il transmet son rapport au pétitionnaire et en adresse un exemplaire au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.