Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1993 FIXANT LES MODALITES DU STAGE ET LES CONDITIONS DE TITULARISATION DES INSPECTEURS PRINCIPAUX STAGIAIRES DE LA JEUNESSE,DES SPORTS ET DES LOISIRS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1993 FIXANT LES MODALITES DU STAGE ET LES CONDITIONS DE TITULARISATION DES INSPECTEURS PRINCIPAUX STAGIAIRES DE LA JEUNESSE,DES SPORTS ET DES LOISIRS)
Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1993 susvisé effectuent un stage d'un an dans un service du ministère de la jeunesse et des sports ou un établissement public placé sous sa tutelle. Pendant cette année de stage, ils reçoivent une formation individualisée.