Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)
Conformément à l'article 4 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé et à l'article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, la scolarité des conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ce diplôme est délivré aux conservateurs stagiaires qui ont satisfait à des épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes organisées soit à l'intérieur de la voie de formation professionnelle, soit à l'intérieur de la voie de formation à la recherche.
Les notes obtenues à ces épreuves sont utilisées pour le classement par ordre de mérite des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'école, conformément aux articles 27 et 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé, dans les conditions prévues par le présent arrêté.