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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)


Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les ingénieurs du génie sanitaire suivent en cours de carrière, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs de leur service d'affectation.