Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)
Les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé suivent une formation de trois mois organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, comprenant des enseignements théoriques et un stage d'une durée minimale de quinze jours.
Les modalités de la formation sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.