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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps de personnels de préfecture des catégories C et D)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps de personnels de préfecture des catégories C et D)


Sont délégués aux préfets de département, au préfet de la région d'Ile-de-France et aux représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture des catégories C et D du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité respective, les actes de gestion suivants :


1° Actes relatifs aux recrutements :


-les concours de recrutement des adjoints administratifs de préfecture sont organisés par la préfecture du département siège du chef-lieu de région et, en région Ile-de-France, par la préfecture de région Ile-de-France ;


-les concours de recrutement des agents administratifs de préfecture et des agents des services techniques de préfecture et des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers sont organisés par les préfectures de département.


Des arrêtés interministériels d'autorisation d'ouverture des concours fixent le nombre des postes à pourvoir. La répartition géographique des postes est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ;


2° Nomination et titularisation des lauréats des concours et examens des catégories C et D ;


3° Renouvellement de stage après consultation de la commission administrative paritaire locale ;


4° Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelle ;


5° Arrêtés prononçant les avancements d'échelon ;


6° Arrêtés accordant les réductions d'ancienneté après consultation de la commission administrative paritaire locale ;


7° Arrêtés portant nomination au grade supérieur après inscription sur le tableau d'avancement national ou après inscription sur la liste d'aptitude nationale ;


8° Mutations à l'intérieur du département après consultation de la commission administrative paritaire locale ;


9° Décisions relatives aux congés :


-congés annuels ;


-congés de maternité ou d'adoption ;


-congés de maladie ordinaires et renouvellement ;


-congés de longue maladie et réintégrations ;


-congés de longue durée et réintégrations ;


-congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;


-congés pour période d'instruction militaire ;


-congés pour naissance d'un enfant ;


-congés spéciaux pour infirmités de guerre ;


-congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;


-congés parentaux et réintégration dans le même département ;


-congés de formation professionnelle (sauf refus) ;


-congés de formation syndicale (sauf refus) ;


-congés pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;


-congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;


-congés de paternité ;


-congés de présence parentale ;


10° Décisions relatives aux disponibilités suivantes :


-disponibilités d'office et renouvellement à l'expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégration dans le même département ;


-disponibilités de droit et renouvellement :


-disponibilité pour suivre son conjoint ;


-disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;


-disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;


-disponibilités sur demande de l'agent :


-disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général, pour une durée n'excédant pas un an ;


-disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée n'excédant pas un an ;


-disponibilité pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée, pour une durée n'excédant pas un an ;


-disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise, pour une durée n'excédant pas un an ;


11° Décisions relatives aux autorisations d'absence :


-autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;


-autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;


12° Décisions relatives à la durée du travail :


-octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;


-octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, après avis, le cas échéant, du comité médical supérieur ;


-mise en cessation progressive d'activité conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée et du décret n° 82-579 du 5 juillet 1982 ;


13° Décision plaçant en position sous les drapeaux et réintégration ;


14° Décisions relatives au reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps) ;


15° Décisions relatives à la cessation définitive de fonctions :


-acceptation de la démission ;


-admission à la retraite ;


-radiation des cadres pour abandon de poste, perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public ;


16° Arrêtés prononçant l'imputabilité au service des accidents du travail ;


17° Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;


18° Sanctions disciplinaires du 1er groupe d'avertissement et blâme ;


19° Décision accordant ou refusant l'honorariat.


nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 a été abrogé et remplacé par le décret n° 94-874 du 7octobre 1994.