Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 1992 autorisant la validation pour la retraite des services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel au centre d'études supérieures de sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 1992 autorisant la validation pour la retraite des services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel au centre d'études supérieures de sécurité sociale)
Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel au centre d'études supérieures de sécurité sociale institué par l'article 24 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 et au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale qui lui a succédé en application de l'article 1er du décret n° 77-604 du 10 juin 1977, à l'exception des services effectués par les agents recrutés en application de l'article L. 123-4 du code de la sécurité sociale.