Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1992 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1992 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur)
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services d'enseignement et de recherche accomplis en qualité d'assistant des écoles nationales de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires ou d'assistant de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitement dentaires, recrutés en application du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965, modifié par le décret n° 76-202 du 27 février 1976, d'assistant des universités - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires, recruté en application du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981, ou d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, recruté en application du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.