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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1992 relatif à la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1992 relatif à la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


A titre transitoire, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne intégrés dans ce corps en application de l'article 16 du décret du 16 janvier 1991 susvisé et qui ont obtenu ou obtiendront la partie théorique de leur qualification technique supérieure avant le 31 décembre 1992 et la partie pratique avant le 31 mars 1993, les modalités de délivrance de la qualification technique supérieure demeurent celles définies par l'arrêté du 9 février 1987 relatif aux qualifications des électroniciens de la sécurité aérienne, sous réserve des dispositions ci-après.

Pour ceux qui ont obtenu avant le 1er janvier 1991 la partie théorique de la qualification technique supérieure, la délivrance de cette qualification prend effet à la date de la fin du stage relatif à la partie théorique.

Pour ceux qui ont obtenu après le 1er janvier 1991 la partie théorique de la qualification technique supérieure, la délivrance de cette qualification prend effet trois ans après la date de titularisation ou, si le stage pratique s'est achevé plus de trois ans après la titularisation, à la date de la fin de ce stage.