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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives)


L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives, organisé par le recteur d'académie dans les conditions définies ci-après.

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret précité. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.