Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)
Pour que la commission académique d'intégration délibère valablement, les trois quarts de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.