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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)


La commission académique d'intégration émet son avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée et chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.