Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)
La commission académique d'intégration est présidée par le recteur d'académie ou par son représentant.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.