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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)


La commission académique d'intégration est constituée de la façon suivante :

- pour les représentants du personnel, par les représentants élus titulaires et suppléants du grade d'agent spécialiste à la commission administrative paritaire académique des agents de service des établissements d'enseignement régis par le décret du 2 novembre 1965 modifié susvisé ;

- pour les représentants de l'administration, par un nombre égal de fonctionnaires, y compris le recteur d'académie ou son représentant, désignés par arrêté rectoral parmi les représentants à la commission administrative paritaire académique des agents de service des établissements d'enseignement régis par le décret du 2 novembre 1965 modifié susvisé.