Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la commission académique d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-462 du 14 mai 1991)
Une commission académique d'intégration est instituée auprès de chaque recteur d'académie, en application de l'article 13 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
Elle est composée en nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration.