Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1991 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 de leur statut)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1991 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 de leur statut)
Pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, les inspecteurs de l'éducation nationale doivent avoir exercé :
- soit dans une même fonction, mais à l'intérieur de deux circonscriptions, départements ou académies différents ;
- soit dans deux fonctions différentes telles qu'elles sont définies ci-dessous :
A. - Enseignement premier degré :
- maternelle ;
- élémentaire ;
- adaptation et intégration scolaires ;
- inspecteur départemental de l'éducation nationale ou inspecteur de l'éducation nationale premier degré adjoint de l'inspecteur d'académie - directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- inspecteur professeur ou inspecteur de l'éducation nationale chargé d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres.
B. - Information et orientation.
C. - Enseignement technique :
- lettres-histoire ;
- lettres-langues ;
- enseignement commercial ou économie et gestion ;
- technique industrielle, mécanique, bâtiment ou sciences et techniques industrielles ;
- technique industrielle, habillement ou sciences et techniques industrielles, habillement ;
- sciences ;
- sciences biologiques et sciences sociales appliquées ;