Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux)
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 60 points.