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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, entraîne l'élimination du candidat.

Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.