Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux)
Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :
A. - Epreuve écrite
Epreuve n° 1 (durée : trois heures, coefficient 6) :
Elaboration d'une note sur un cas concret de gestion ou d'organisation des services ou sur un problème administratif.
B. - Epreuve orale
Conversation de trente minutes maximum avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes au maximum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de greffier en chef.
Elle porte ensuite :
a) Sur des questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la direction des secrétariats-greffes des cours et tribunaux ;
b) Sur le statut général de la fonction publique de l'Etat et les statuts particuliers des fonctionnaires des services judiciaires ;
c) Sur des questions destinées à apprécier les connaissances, le sens de l'organisation et de la communication ainsi que la personnalité du candidat.