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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux)


Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :
A. - Epreuve écrite

Epreuve n° 1 (durée : trois heures, coefficient 6) :

Elaboration d'une note sur un cas concret de gestion ou d'organisation des services ou sur un problème administratif.
B. - Epreuve orale

Epreuve n° 2 (durée : trente minutes, coefficient 3) :

Conversation de trente minutes maximum avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes au maximum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de greffier en chef.

Elle porte ensuite :

a) Sur des questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la direction des secrétariats-greffes des cours et tribunaux ;

b) Sur le statut général de la fonction publique de l'Etat et les statuts particuliers des fonctionnaires des services judiciaires ;

c) Sur des questions destinées à apprécier les connaissances, le sens de l'organisation et de la communication ainsi que la personnalité du candidat.