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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1991 relatif à l'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1991 relatif à l'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine)


Le diplôme de conservateur du patrimoine est délivré par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, en fonction des résultats obtenus par les intéressés. Il peut être décerné avec félicitations.