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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1991 relatif à l'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1991 relatif à l'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine)


Les stages et les enseignements sont notés par le directeur de l'Institut national du patrimoine, sur proposition des chefs de stages, des responsables des enseignements et du directeur des études, et selon des modalités définies dans le règlement de la scolarité.