Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1991 relatif à la définition des responsabilités particulières ou du rôle d'encadrement des infirmiers en chef et des infirmières en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1991 relatif à la définition des responsabilités particulières ou du rôle d'encadrement des infirmiers en chef et des infirmières en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale)
Les infirmiers en chef et les infirmières en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale exercent les fonctions ci-après :
Infirmiers ou infirmières conseillers ou conseillères techniques auprès des services centraux ;
Infirmiers ou infirmières conseillers ou conseillères techniques auprès des recteurs ;
Infirmiers ou infirmières responsables départementaux auprès des inspecteurs d'académie ;
Infirmiers ou infirmières coordonnant l'activité d'au moins trois infirmiers ou infirmières.