Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Les réductions partielles ainsi accordées ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de deux ans ou deux ans et six mois, trois ans ou quatre ans.